Il n'y a pas de disposition légale qui l'impose (dans le cadre du contrat de cession), mais on peut argumenter, en droit des contrats, que la modification unilatérale de la date d'exécution est une rupture de contrat sans raison de force majeure (il n'est pas encore dit que la crise Covid19 en soit une) et donc suppose indemnisation de la partie non décisionnaire à hauteur des frais effectivement engagés par elle au moment de la rupture par l'autre partie.


Il n'y a pas de règle établie clairement sur le sujet, en dehors des consignes du ministre de protéger les compagnies.


Le Ministère et les collectivités maintiennent l'ensemble de leurs subventions aux lieux. Ainsi, la principale perte pour le lieu est la billetterie. En contrepartie, il fait également l'économie de frais techniques liés à l'accueil. Et si on imagine que les représentations sont reprogrammées en 2021 par exemple, le lieu pourra prendre en charge cet accueil sur son budget 2021.


Il serait clairement indécent pour nous qu'un lieu fasse des économies aux dépends d'une compagnie et des salarié-e-s de celle-ci.

C'est d'ailleurs également la position du Ministère de la Culture.


Position du Ministère de la Culture - 18 mars 2020


Il y a en tout cas aujourd'hui une clause morale qui s'impose aux organisateurs : le report n'exempte par l'organisateur de soutenir la compagnie, au moins à hauteur des frais qui lui incombent. C'est à dire à l'ensemble de la masse salariale liée aux représentations annulées et les frais ne pouvant pas être annulés.


Cette décision pourra faire l'objet d'un avenant au contrat de cession.